Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 2 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010, Commune de Dunkerque
N° Lexbase : A5938E3C). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mai 2010 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 18 mai 2010, n° 306643, Commune de Dunkerque, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4105EXC), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (
N° Lexbase : L5160IBQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Dunkerque et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2113-2 (
N° Lexbase : L2016GU9) et L. 2113-3 (
N° Lexbase : L8513AAK) du Code général des collectivités territoriales, relatifs à la fusion de communes. La commune requérante soutient qu'en prévoyant un référendum pour toutes les fusions de communes, les dispositions précitées sont contraires à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution (
N° Lexbase : L8823HBE) qui autorise uniquement une consultation des électeurs en matière de modification des limites des collectivités territoriales. Le Conseil rappelle qu'aux termes de ce troisième alinéa, "
la modification des limites des collectivités territoriales peut, également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi". Ainsi, en tout état de cause, l'habilitation donnée au législateur n'institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. La décision de procéder à la fusion de communes ne constitue pas un acte portant atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et ne met en cause ni la définition de la souveraineté nationale, ni les conditions de son exercice. Les dispositions contestées ne sont donc contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
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