Aux termes d'un arrêt rendu le 14 juin 2010, le Conseil d'Etat renvoie la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3040IEC) au Conseil constitutionnel, dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (CE 1° et 6° s-s-r.., 14 juin 2010, n° 328937
N° Lexbase : A2624EZ9). Cet article assujettit aux cotisations de sécurité sociale une fraction des revenus distribués et produits de compte courant versés par les seules sociétés d'exercice libéral. Ce faisant, pour les demandeurs, à savoir l'association nationale des sociétés d'exercice libérale (ANSEL) et le Conseil national des barreaux (CNB), ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. L'on se souvient que le 6 juin 2009, le CNB avait décidé de former un recours devant le Conseil d'Etat contre le décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 (
N° Lexbase : L0987IEB), pris en application de l'article 22 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
N° Lexbase : L2678IC8). En effet, selon les propres termes du CNB, ce dispositif pénalise l'ensemble des associés des SEL, alors que les avocats ont été incités à se tourner vers ces nouvelles formes d'exercice plus propices au développement des cabinets. La loi elle-même doit donc être repensée au vu d'une étude approfondie de la situation réelle de l'ensemble des associés de SEL. Le Conseil soutient, par ailleurs, que la limite fixée par la réforme est clairement destinée à régler le sort des associés ayant fondé une société unipersonnelle qu'ils ont dotée d'un capital minime et qui fonctionne sans autres fonds propres que ce capital minime. Or, comme le rappelle le CNB, la profession compte un grand nombre de SEL de création ancienne regroupant plusieurs associés qui disposent d'un capital modeste mais de fonds propres importants provenant de l'accumulation de réserves, réserves qui leur sont nécessaires pour assurer leur développement et faire face aux aléas économiques. Dès lors, dans le cas où ces sociétés versent à leurs associés des dividendes qui n'excèdent pas la rémunération normale des fonds propres, il ne saurait y avoir d'exagération.
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