Le Quotidien du 16 juin 2010 : Contrat de travail

[Brèves] Transfert d'entreprise : office du juge judiciaire en cas de transfert de contrats de travail de droit privé à une personne morale de droit public

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-40.679, Communauté des communes La Domitienne, FS-P+B (N° Lexbase : A2234EYE)

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le 07 Octobre 2010

Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat, notamment concernant la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le Code du travail et par leur contrat. Si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur tout litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail tant que le nouvel employeur n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public, il ne peut, ni se prononcer sur le contrat de droit public proposé par la personne morale de droit public au regard des exigences de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L7061HEA), ni lui faire injonction de proposer un tel contrat. Il peut seulement, en cas de difficulté sérieuse, surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le juge administratif d'une question préjudicielle portant sur la conformité des offres faites par le nouvel employeur public aux dispositions législatives et réglementaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 1er juin 2010 (Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-40.679, FS-P+B N° Lexbase : A2234EYE).
Dans cette affaire, M. X était employé comme chauffeur poids-lourds par la société Y, qui assurait pour une communauté de communes la collecte et le traitement des déchets. Cette dernière ayant repris ces activités en régie directe à compter du 1er mai 2006, elle avait proposé à M. X, le 24 novembre 2006, un contrat de droit public qu'il avait refusé. Pour ordonner à la communauté de communes de proposer au salarié un contrat de droit public reprenant sa qualification et sa rémunération, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 novembre 2008 retenait que le contrat proposé n'était pas conforme aux prescriptions de la loi du 26 juillet 2005, en sorte qu'aucun contrat de droit public n'avait été conclu, ce dont il déduisait que le juge judiciaire était compétent pour ordonner à la communauté des communes de proposer un autre contrat de droit public. L'arrêt est cassé au visa de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 alors en vigueur, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. Ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la conformité d'un contrat de droit public aux dispositions de l'article 20 précité, ni faire injonction à l'employeur de proposer un autre contrat de droit public (sur le transfert du contrat de travail à une personne publique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3933ETT).

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