Le Quotidien du 16 juin 2010 : Responsabilité médicale

[Brèves] Le dispositif "anti-Perruche" jugé conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-2 QPC, du 11-06-2010, Mme Viviane L. (N° Lexbase : A8019EYN)

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le 07 Octobre 2010

Le 14 avril 2010, le Conseil constitutionnel a été saisi, par le Conseil d'Etat, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du régime de responsabilité instauré par le I de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA). Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 11 juin 2010, a jugé ces dispositions conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Viviane L. N° Lexbase : A8019EYN). Il n'a censuré que les dispositions transitoires relatives à l'application de la loi de 2002 aux personnes ayant engagé, antérieurement à celle-ci, une procédure en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. En premier lieu, le Conseil a examiné le premier alinéa de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8912G8L) qui interdit à l'enfant de réclamer la réparation d'un préjudice du seul fait de sa naissance. L'enfant né avec un handicap ne peut donc pas demander la réparation de celui-ci, dans le cas où la faute invoquée n'est pas à l'origine de ce handicap. Le Conseil a jugé que la fixation de cette règle relève de l'appréciation du législateur. Celui-ci n'a fait, en l'espèce, qu'exercer sa compétence sans porter atteinte à une exigence constitutionnelle. D'une part, les professionnels et les établissements de santé ne sont pas exonérés de toute responsabilité. D'autre part, les critères retenus par le législateur, relatifs à l'enfant né avec un handicap et à la faute à l'origine du handicap, sont en lien direct avec l'objet de la loi ; le principe d'égalité n'est donc pas méconnu. En deuxième lieu, le Conseil a examiné le troisième alinéa de l'article L. 114-5. Cet alinéa restreint les conditions de mise en jeu de la responsabilité médicale en subordonnant à l'existence d'une "faute caractérisée" la mise en oeuvre de la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse. Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence selon laquelle le principe de réparation intégrale d'un préjudice n'a qu'une valeur législative. Le législateur peut apporter au principe de responsabilité pour faute des restrictions justifiées par un motif d'intérêt général. En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la disposition législative qui appliquait immédiatement le nouveau dispositif "aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi [...] à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation". Il a estimé qu'il n'existait pas, en l'espèce, un motif d'intérêt général suffisant pour modifier rétroactivement les règles applicables à un litige en cours devant une juridiction.

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