Le Quotidien du 16 juin 2010 : Procédures fiscales

[Brèves] Contestation du redevable de la taxe locale d'équipement et délai de réclamation

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 2 juin 2010, n° 301817, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2015EYB)

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le 07 Octobre 2010

L'article 406 nonies de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3959HML) prévoit, après l'expiration du délai de réclamation que cet article fixe, que, lorsque le redevable n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire dont il est bénéficiaire, celui-ci peut former une réclamation pour obtenir le dégrèvement des taxes mises à sa charge. Aux termes de l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L6486AEX), pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant, notamment, celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Par un arrêt rendu le 2 juin 2010, le Conseil d'Etat retient, dans le cadre d'un litige portant sur la contestation de l'assujettissement à la taxe locale d'équipement, qu'un jugement se prononçant sur une question préjudicielle relative au bénéficiaire des permis de construire ne peut être regardé comme un événement motivant la réclamation au sens de l'article R. 196-1 du LPF (CE 9° et 10° s-s-r., 2 juin 2010, n° 301817 N° Lexbase : A2015EYB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7786AGH). En l'espèce, les architectes qui avaient obtenu en leur nom des permis de construire contestaient leur assujettissement à la taxe locale d'équipement et autres taxes et avaient saisi du rejet de leur réclamation le tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 20 décembre 1994, avait rejeté leur demande. Ils avaient alors saisi le tribunal de grande instance d'Evry pour obtenir le remboursement des taxes acquittées soit du promoteur, propriétaire des terrains à la délivrance des permis de construire, soit des acquéreurs ultérieurs de lots. En réponse à la question préjudicielle posée par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 23 décembre 1996, le tribunal administratif de Versailles a indiqué par un jugement du 9 juillet 2002, que le promoteur était le bénéficiaire des permis de construire. Ils ont alors présenté une réclamation le 24 décembre 2002, laquelle a été rejetée par l'administration en raison de sa tardiveté. A raison, selon le Haut conseil, pour qui il est constant que la réclamation présentée le 24 décembre 2002 l'a été après l'expiration des délais prévus à l'article 406 nonies de l'annexe III au CGI, sans que le jugement du 9 juillet 2002 se prononçant sur une question préjudicielle relative au bénéficiaire des permis de construire puisse être regardé comme un événement motivant la réclamation au sens de l'article R. 196-1 du LPF.

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