Toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance. Telle est la solution rappelée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juin 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 juin 2010, n° 305136, Société des autoroutes Esterel, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9192EY4). En l'espèce, la société France Télécom a été autorisée à poser des câbles de fibres optiques dans l'emprise du domaine public autoroutier concédé par l'Etat à la société X. L'arrêt attaqué a rejeté la demande de cette société tendant à la condamnation de France Telecom à lui payer les sommes correspondant aux redevances d'occupation du domaine public autoroutier concédé au titre de l'année 1998 (CAA Marseille, 5ème ch., 27 février 2007, n° 04MA00652
N° Lexbase : A6163DUS). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 28 (
N° Lexbase : L2097AAW) et L. 29 (
N° Lexbase : L2098AAX) du Code du domaine de l'Etat, alors en vigueur, que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance (CAA Versailles, 2ème ch., 12 juin 2008, n° 06VE02675, France Télécom
N° Lexbase : A3259D9L). Il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, en l'absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public. Ces règles trouvent à s'appliquer, même en l'absence de toute réglementation particulière, au concessionnaire autorisé à délivrer des permissions d'occupation sur le domaine public dont l'exploitation lui est concédée. La cour administrative d'appel a jugé qu'aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n'était de nature à donner un fondement légal aux prétentions de la requérante. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que l'Etat, propriétaire du domaine public autoroutier sur les tronçons d'autoroute en cause, en avait concédé la gestion à la société en vertu d'une convention dont l'article 5 autorise celle-ci "
à percevoir des péages sur les autoroutes et des redevances pour installations annexe" et que, dès lors, la société était compétente pour fixer les modalités de la redevance due par la société France Télécom et en percevoir le produit, la cour a commis une erreur de droit.
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