Le Quotidien du 16 juin 2010 : Concurrence

[Brèves] Contrôle des clauses définissant l'objet principal du contrat ou l'adéquation entre le prix et la rémunération et les services ou les biens à fournir

Réf. : CJUE, 3 juin 2010, aff. C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid c/ Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) (N° Lexbase : A9720EXB)

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[Brèves] Contrôle des clauses définissant l'objet principal du contrat ou l'adéquation entre le prix et la rémunération et les services ou les biens à fournir. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233306-0
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le 07 Octobre 2010

Les articles 4, § 2, et 8 de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (N° Lexbase : L7468AU7) doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. Telle est la solution énoncée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 3 juin 2010 (CJUE, 3 juin 2010, aff. C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid c/ Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) N° Lexbase : A9720EXB). La Cour rappelle que l'article 8 de la Directive prévoit formellement la possibilité pour les Etats membres d'"adopter ou [de] maintenir, dans le domaine régi par la [...] Directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur". Il convenait, dès lors, de vérifier si la portée de l'article 8 de la Directive s'étend à l'ensemble du domaine régi par cette dernière et, par conséquent, à l'article 4, § 2. Or, ce dernier prévoit uniquement que "l'appréciation du caractère abusif" ne porte pas sur les clauses visées à cette disposition, pour autant que ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. Il en découle que ce texte ne saurait être considéré comme fixant le champ d'application matériel de la Directive. Au contraire, les clauses visées audit article 4, § 2, tout en relevant du domaine régi par la Directive, échappent seulement à l'appréciation de leur caractère abusif, dans la mesure où la juridiction nationale compétente devait estimer, à la suite d'un examen au cas par cas, qu'elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible. Il ressort, en outre, ajoute la Cour, de la jurisprudence que les articles 3, § 1, et 4, § 1, de la Directive définissent, dans leur ensemble, les critères généraux permettant d'apprécier la nature abusive des clauses contractuelles soumises aux dispositions de la Directive (voir, en ce sens, CJCE, 7 mai 2002, aff. C-478/99, Commission des Communautés européennes c/ Royaume de Suède N° Lexbase : A6304AY7, points 11 et 17). Il s'ensuit que les clauses visées à cet article 4, § 2, relèvent bien du domaine régi par la Directive et que, partant, l'article 8 de celle-ci s'applique également audit article 4, § 2.

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