En vertu des articles L. 711-4 (
N° Lexbase : L8991G9U) et L. 713-3 (
N° Lexbase : L3730ADI) du Code de la propriété intellectuelle, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement. Tel est le principe formulé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2010 (Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-15.568, FS-P+B
N° Lexbase : A2207EYE). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 10 avril 2009, n° 08/18212
N° Lexbase : A7026EGC) car celle-ci a rejeté le recours formé par une société au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans rechercher si leur faible similitude n'était pas compensée par l'identité ou la similitude des produits couverts.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable