Le Quotidien du 11 juin 2010 : Procédure

[Brèves] Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante : modalités d'appréciation de la prescription quadriennale applicable à la demande d'indemnisation

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juin 2010, n° 09-13.372, M. Albert Coubel, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2157EYK)

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[Brèves] Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante : modalités d'appréciation de la prescription quadriennale applicable à la demande d'indemnisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233147-breves-fonds-dindemnisation-des-victimes-de-lamiante-modalites-dappreciation-de-la-prescription-quad
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le 07 Octobre 2010

Les demandes d'indemnisation adressées au Fiva par les victimes d'une exposition à l'amiante sont soumises à la prescription quadriennale, le délai de prescription ne pouvant commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée. Lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du décret du 23 octobre 2001 (N° Lexbase : L9812ATL), le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date et lorsqu'elle a été constatée après l'entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au 1er janvier de l'année suivant la date de la consolidation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2010 (Cass. civ. 2, 3 juin 2010, n° 09-13.372, FS-P+B+R N° Lexbase : A2157EYK).
Dans cette affaire, M. X, atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 février 2003, le taux d'incapacité ayant été fixé à 5 % par décision de l'organisme social du 22 avril 2003, avait saisi le 15 mai 2008 le Fiva d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Pour déclarer la demande prescrite, l'arrêt rendu le 2 avril 2009 par la cour d'appel de Douai retenait que, lorsque la cause de la créance réside dans un acte qui oblige à réparation, la prescription quadriennale commence à courir à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les conséquences dommageables du fait générateur du dommage ont pu être appréciées dans toute leur étendue, c'est-à-dire en l'espèce, le jour où la victime a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante. La cour retenait ainsi que le 19 août 2002, M. Y, pneumologue, avait établi un certificat dans lequel il constatait que la victime était atteinte de plaques pleurales, que le 19 février 2003, l'organisme social avait reconnu le caractère professionnel de la maladie et que le 22 avril 2003, M. X avait reçu notification de son taux d'incapacité, de sorte que même en retenant la date du 22 avril 2003, l'action était prescrite, le délai de quatre ans qui avait commencé à courir le 1er janvier 2004 étant arrivé à expiration le 1er janvier 2008. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8), ensemble l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9) et le décret du 23 octobre 2001. Après avoir confirmé l'application de la prescription quadriennale prévue par le premier texte, au motif que la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante tient son droit à réparation directement de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 qui rend le Fonds personnellement débiteur de l'indemnisation, elle rappelle que le délai ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée, ce qui était le cas en l'espèce (sur les délais de prescription, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4382ETH).

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