L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur pour l'accomplissement d'heures supplémentaires, peu important qu'il en ait subordonné le paiement à son accord préalable. Ainsi, l'employeur qui a eu connaissance des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié à l'exécution desquelles il ne s'est pas opposé, a consenti à leur réalisation et doit les rémunérer. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 juin 2010 (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628, Société Yusen air & Sea service (France), FP-P+B+R
N° Lexbase : A2118EY4).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 8 janvier 2001 en qualité d'employé de service de groupage aérien par la société Y, avait été désigné délégué syndical le 19 avril 2005, son mandat lui ayant été retiré le 12 avril 2006. Il avait été licencié le 3 mai 2006. Ayant, entre-temps, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour perte de droits à repos compensateur, il avait présenté en appel de nouvelles demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul en raison d'une discrimination syndicale, à ce que sa réintégration soit ordonnée et à ce que la société Y soit condamnée à lui verser les salaires qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été licencié et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des mesures discriminatoires dont il avait fait l'objet pendant l'exécution de son contrat de travail et à l'occasion de sa rupture. La Halde avait, en vertu d'une délibération prise le 2 juillet 2007 en application de l'article 9 du décret du 4 mars 2005 (
N° Lexbase : L0822G8X), présenté des observations. Pour débouter M. X de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur afférents, l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 par la cour d'appel de Paris retenait que l'employeur avait subordonné le paiement des heures supplémentaires à son accord préalable donné au vu d'une demande d'exécution d'heures supplémentaires présentée par le responsable du service et que, dans ces conditions, les fiches de pointages de M. X ne suffisaient pas à établir qu'il avait l'accord de l'employeur pour l'accomplissement d'heures supplémentaires. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 3121-22 du Code du travail (
N° Lexbase : L0314H9I), ensemble l'article L. 3171-4 du même code (
N° Lexbase : L0783H9U) (sur la preuve en matière d'heures supplémentaires par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0356ETD).
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