Le Quotidien du 11 juin 2010 : Procédure civile

[Brèves] Radiation d'un psychiatre de la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-14.896, M. Jean-Claude Michel, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1524EY4)

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N3110BPU

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le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 3 juin 2010 (Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-14.896, FS-P+B+I N° Lexbase : A1524EY4), la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait confirmé la décision de radiation d'un psychiatre sur la liste des experts judiciaires. Pour ce faire, la Haute juridiction développe plusieurs points :
- au regard de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 (loi n° 71-498 N° Lexbase : L3155AIP), modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7957DNZ), et de l'article 8, alinéas 1 à 3, du décret du 23 décembre 2004 (décret n° 2004-1463 N° Lexbase : L5178GUC), modifié par le décret n° 2006-1319 du 30 octobre 2006 (N° Lexbase : L0584HTS), la commission de discipline des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence était régulièrement composée ;
- selon l'alinéa 4 de l'article 8 précité, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par l'un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts ; il s'en déduit que les représentants des juridictions de première instance ne sont pas consultés lorsqu'il est statué en matière disciplinaire contre un expert ;
- de la combinaison des articles R. 123-5 (N° Lexbase : L6773IA4) et R. 123-7 (N° Lexbase : L6771IAZ) du Code de l'organisation judiciaire, il ressort que la tenue des registres de l'audience et des délibérations de la commission de discipline a été régulièrement réalisée par un greffier ;
- l'article 25 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que le procureur général près la cour d'appel reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert a satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité, que, s'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou manque à la probité ou à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications, et que, le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre de l'expert devant l'autorité ayant procédé à l'inscription statuant en formation disciplinaire ; il s'ensuit que l'engagement de poursuites disciplinaires par le procureur général n'est pas subordonné à une plainte ; les juges du fond n'étaient donc pas tenus de répondre à des conclusions inopérantes ;
- en accomplissant des actes contraires au Code de déontologie médicale, notamment en délivrant des certificats médicaux de complaisance, l'expert a commis des manquements à l'honneur s'analysant en des fautes disciplinaires.

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