Le Quotidien du 11 juin 2010 : Avocats

[Brèves] Le contrat de collaboration libérale signé entre une avocate et une Selas fait la loi des parties

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 avril 2010, n° 08/08171 (N° Lexbase : A4812EW7)

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le 07 Octobre 2010

Une collaboration libérale ne cesse pas toujours de manière idyllique, ce qu'illustre parfaitement l'arrêt rendu le 13 avril 2010 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 avril 2010, n° 08/08171 N° Lexbase : A4812EW7). En l'espèce, le 22 février 2005, Mme L., avocate, a conclu un contrat de collaboration libérale avec une Selas moyennant une rétrocession d'honoraires mensuelle de 17 000 euros, soit 204 000 euros par an. Lors de l'entretien d'évaluation de fin d'année, la Selas lui a proposé une augmentation de 5 % de la rétrocession d'honoraires et un complément correspondant, selon Mme L., "à une part dérisoire du chiffres d'affaires réalisé sur sa clientèle personnelle". Par la suite, l'avocate a démissionné avec effet au 1er mars 2006 et a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande de payement des honoraires au titre du travail qu'elle a accompli pendant la durée de sa collaboration. Par jugement du 16 avril 2008, le tribunal a condamné la Selas à payer à Mme L. la somme de 420 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W). Cependant, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris. En premier lieu, elle a rappelé les dispositions applicables à cette affaire, à savoir l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ), l'article 18 de la loi du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises (loi n° 2005-882 N° Lexbase : L7582HEK), l'article 129 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L0250A97) et l'article 14.3 du règlement intérieur unifié. En second lieu, les juges du fond ont indiqué que la convention synallagmatique faisait la loi des parties puisqu'elle ne contenait aucune clause illicite et qu'elle avait été exécutée selon ses forme et teneur, Mme L. ayant fourni les prestations qu'elle devait à la Selas qui, de son côté, a exécuté ses obligations de bonne foi et, notamment, payé la rétrocession d'honoraires promise. Ils en ont conclu que Mme L. n'était pas fondée en ses demandes.

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