Le Quotidien du 4 juin 2010 : Internet

[Brèves] Définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel

Réf. : Décret n° 2010-498 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel (N° Lexbase : L3321IK9)

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N2907BPD

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le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 18 mai 2010, le décret n° 2010-498 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel (N° Lexbase : L3321IK9). Pris en application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (N° Lexbase : L0282IKN et lire N° Lexbase : N1934BPC), ce texte énonce que tout opérateur de paris hippiques en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 peut organiser la prise de paris hippiques lorsque ceux-ci portent sur l'une des courses ou réunions de courses figurant sur le calendrier arrêté par le ministre chargé de l'Agriculture selon des modalités précises. Ces modalités sont établies à l'article 2 du décret qui dispose que les courses ou les réunions de courses hippiques françaises et étrangères pouvant servir de support aux paris hippiques en ligne doivent être communiquées par les sociétés mères de courses de chevaux à la Fédération nationale des courses françaises. Celle-ci en établit le calendrier annuel en concertation avec les fédérations régionales des courses puis le transmet, au plus tard le premier jour ouvrable du mois de novembre de l'année précédente, au ministre chargé de l'Agriculture, qui l'approuve par arrêté dans le délai maximum d'un mois à compter de cette transmission. Ce calendrier est transmis, au plus tard le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année, par le ministre chargé de l'Agriculture à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, qui le tient à disposition des opérateurs agréés de paris hippiques en ligne.

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