Aux termes de l'article 1799-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1936ABC), le maître de l'ouvrage, qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 (
N° Lexbase : L1748IEH), doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Cela étant, la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2010 (Cass. civ. 3, 11 mai 2010, n° 09-14.558, F-P+B
N° Lexbase : A1718EXW ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0163A8K). En l'espèce, pour rejeter la demande de la société X tendant à la fourniture par la société Y, maître d'ouvrage, de la garantie prévue par l'article 1799-1 du Code civil, la cour d'appel de Metz retient que le solde du prix des travaux n'a pas été entièrement payé, mais que, compte tenu de la compensation à intervenir avec la contre-créance de dommages-intérêts, il n'est pas certain que la société Y reste redevable de sommes envers la société X. Cependant, la Cour de cassation n'approuve pas cette analyse et casse l'arrêt d'appel en date du 10 mars 2009.
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