Pour déterminer si la mise à la retraite d'une salariée à l'âge de 60 ans est discriminatoire, le juge doit appliquer le principe général du droit de l'Union européenne consacré par la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (
N° Lexbase : L3822AU4), selon laquelle les Etats peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 2010 (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-43.681, FP-P+B+R
N° Lexbase : A1605EXQ).
Dans cette affaire, une salariée s'était vue notifier sa mise à la retraite, à l'âge de 60 ans, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968, modifié le 16 octobre 1980, portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. Soutenant qu'en vertu de la loi du 21 août 2003 (
N° Lexbase : L9595CAM), primant sur ce décret, sa mise à la retraite n'était possible, en l'absence de dérogation prévue par un accord collectif, que si elle avait atteint l'âge de 65 ans et que cette mesure constituait une discrimination à raison de l'âge, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale. Pour la débouter de sa demande, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 mai 2008 retenait que sa mise à la retraite était régie exclusivement par l'article 6 du décret du 5 avril 1968 et que l'intéressée remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requises (CA Paris, 22ème ch., sect. A, 28 mai 2008, n° 06/11905, Mme Victoria Crosnier
N° Lexbase : A9191D8W). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive du 27 novembre 2000. La cour d'appel, qui devait appliquer la Directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, et qui n'a pas constaté que, pour la catégorie d'emploi de cette salariée, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, a violé le texte précité (sur la prohibition des discriminations liées à l'âge, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).
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