Le Quotidien du 25 mai 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Contestation de la rémunération du représentant des créanciers

Réf. : Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-15.320, F-P+B (N° Lexbase : A1729EXC)

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N1912BPI

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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 mai 2010, la Cour de cassation revient sur la contestation de la rémunération du représentant des créanciers (Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-15.320, F-P+B N° Lexbase : A1729EXC). En l'espèce, le 8 janvier 2002, une société a été mise en redressement judiciaire et une SELAFA a été désignée représentant des créanciers. Par ordonnance du 16 janvier 2003, le juge-commissaire a arrêté les émoluments de cette dernière au titre du "droit gradué" à la somme de 570 euros HT. Le tribunal a adopté le plan de continuation de la société le 12 août 2003 et ordonné la clôture de la procédure le 27 février 2006. Et, le 18 juin 2007, le président du tribunal de commerce a arrêté les émoluments de la SELAFA à la somme de 72 105 euros HT au titre du "droit gradué" prévu par l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L0005A93). La société ayant présenté une demande de taxe, le président du tribunal de grande instance a confirmé l'ordonnance du 18 juin 2007 par une ordonnance du 17 avril 2008 que la société a frappée d'un recours, rejeté par la cour d'appel. La Haute juridiction, rejetant le pourvoi qui lui était présenté, énonce, d'abord, que l'ordonnance retient exactement que la notification par le greffier au débiteur de la décision arrêtant les émoluments du représentant des créanciers, plus de quinze jours après sa date, n'est assortie d'aucune sanction et n'entraîne pas la caducité de cette décision. Ensuite, ayant relevé que l'ordonnance du 16 janvier 2003, relative à la rémunération du représentant des créanciers pour la vérification des créances, laquelle consiste en un droit fixe par créance inscrite sur l'état des créances dont le mode de calcul est gradué en fonction du montant de la créance, a été rendue avant le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise et maintenant cet organe en fonction, le premier président en a exactement déduit que la SELAFA était recevable à présenter, après cette ordonnance, un compte complémentaire de sa rémunération concernant le droit proportionnel qui n'avait pas été arrêté. Enfin, après avoir énoncé que le représentant des créanciers rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et que la reddition définitive des comptes du représentant des créanciers met fin aux fonctions du juge-commissaire et en avoir exactement déduit que le jugement de clôture de la procédure n'a pas constitué le terme de la mission de ces organes, l'ordonnance a constaté qu'il n'est pas justifié qu'il ait été mis fin par le juge-commissaire à la mission de la SELAFA .

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