Le Quotidien du 25 mai 2010 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Préretraite amiante : les bénéficiaires ne peuvent demander l'indemnisation de la baisse de leur revenu sur le fondement des règles de la responsabilité civile

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Société Ahlstrom Labelpack, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1745EXW)

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N1881BPD

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[Brèves] Préretraite amiante : les bénéficiaires ne peuvent demander l'indemnisation de la baisse de leur revenu sur le fondement des règles de la responsabilité civile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233025-breves-preretraite-amiante-les-beneficiaires-ne-peuvent-demander-lindemnisation-de-la-baisse-de-leur
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le 07 Octobre 2010

Le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9), n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 2010 (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP-P+B+R N° Lexbase : A1745EXW, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1880BPC).
Dans cette affaire, M. X et 16 autres salariés avaient cessé leur activité professionnelle et présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Ils avaient saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société à leur payer des sommes correspondant à la différence de revenus entre leur salaire et le montant de l'allocation. Pour condamner la société à verser aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d'une chance, les arrêts rendus par la cour d'appel de Bordeaux le 7 avril 2009 retenait que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, que les dirigeants de l'usine, en ne mettant pas en oeuvre toutes les protections individuelles et collectives préconisées notamment de 1990 à 1996, n'avaient pas exécuté correctement leur obligation de sécurité, et ce d'autant plus qu'ils ne pouvaient ignorer le danger auquel ils exposaient leurs salariés, que si l'allocation, par les dispositions législatives qui la créent, met obstacle à la perception d'un revenu de complément, elle ne peut par elle-même, exonérer l'employeur des conséquences d'une exécution fautive du contrat de travail, que les salariés avaient demandé la réparation du préjudice que leur causait un départ anticipé à la retraite accompagné d'une diminution de revenus significative, constituant une perte de chance de mener à son terme une carrière professionnelle normale et que ce préjudice était effectivement caractérisé. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité étant ainsi versée aux salariés de certains établissements, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et lorsqu'ils remplissent certaines conditions, le salarié admis au bénéfice de l'allocation devant présenter sa démission à son employeur .

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