Si, en principe, celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la Fédération départementale des chasseurs, à la condition que le gibier provienne d'une réserve où il a fait l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers en provenance de son propre fonds, il résulte des dispositions de l'article R. 226-10 du Code rural (devenu R. 426-10 du Code de l'environnement
N° Lexbase : L1687HSB) que, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé. Aussi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le gibier dévastateur provenait d'un secteur dépourvu de plan de chasse mais qui, après avoir relevé que les dommages avaient été causés par des chevreuils de plaine en surnombre qui avaient leur habitat autant dans les pépinières de M. P. que sur l'ensemble du territoire agricole de la petite région, a souverainement retenu que du fait de l'importance de la population de chevreuils aux alentours de la pépinière et de sa dispersion dans le secteur, la provenance exacte des animaux à l'origine des dommages ne pouvait être déterminée avec certitude, en a exactement déduit que la Fédération, qui ne rapportait pas la preuve qu'il s'agissait d'animaux provenant du fonds de M. P., devait indemniser ce dernier de son préjudice. Le pourvoi de la Fédération départementale des chasseurs du Loiret est donc rejeté. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2010 (Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 08-20.558, FS-P+B
N° Lexbase : A1594EXC).
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