Le Quotidien du 19 mai 2010 : Libertés publiques

[Brèves] La question prioritaire de constitutionnalité relative au délit de contestation de crimes contre l'Humanité n'est pas transmise au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 7 mai 2010, n° 09-80.774, Mme Marie-Luce Wacquez, P+B (N° Lexbase : A1974EXE)

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[Brèves] La question prioritaire de constitutionnalité relative au délit de contestation de crimes contre l'Humanité n'est pas transmise au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232969-breves-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-relative-au-delit-de-contestation-de-crimes-con
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le 07 Octobre 2010

La question prioritaire de constitutionnalité relative au délit de contestation de crimes contre l'Humanité n'est pas transmise au Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mai 2010 (Cass. QPC, 7 mai 2010, n° 09-80.774, Mme Marie-Luce Wacquez, P+B N° Lexbase : A1974EXE). Les demandeurs soutiennent que l'article 9 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990, tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (N° Lexbase : L3324IKC), dite loi "Gayssot", ayant inséré, après l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), un article 24 bis instaurant le délit de contestation de crimes contre l'Humanité, est contraire aux principes constitutionnels de la légalité des délits et des peines, ainsi que de la liberté d'opinion et d'expression. La Cour suprême indique que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l'incrimination critiquée se réfère à des textes régulièrement introduits en droit interne, définissant de façon claire et précise l'infraction de contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'Humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, et qui ont été commis, soit par des membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, infraction dont la répression, dès lors, ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de liberté d'expression et d'opinion. Il n'y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.

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