Dans un arrêt rendu le 14 mai 2010, le Conseil d'Etat décide de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1er F de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (
N° Lexbase : L6810BHP) (CE 9° et 10° s-s-r., 14 mai 2010, n° 312305, M. Rujovic, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1851EXT). Le requérant soutient que l'article 1 F de la Convention de Genève relative est contraire au principe constitutionnel de la présomption d'innocence et au droit d'asile. Le Conseil indique qu'il résulte des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution (
N° Lexbase : L5160IBQ) que leur application ne peut conduire à saisir le Conseil constitutionnel que d'une question portant sur une disposition législative. Par suite, la question soulevée est irrecevable. En outre, la loi autorisant la ratification d'un Traité, qui n'a d'autre objet que de permettre une telle ratification, n'est pas applicable au litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (
N° Lexbase : L0276AI3), et est, par sa nature même, insusceptible de porter atteinte à des droits et libertés au sens des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution. Enfin, l'article L. 711-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5910G4N) et l'article L. 721-2 du même code (
N° Lexbase : L5918G4X), issu du I de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile (
N° Lexbase : L0885BD7), qui sont contestés en tant qu'ils rappellent l'applicabilité de la Convention de Genève, ne sauraient être regardés comme applicables au litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X.
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