Il appartient au juge qui retient, en vertu de l'article L. 212-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L5840ACB), dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005 (
N° Lexbase : L6384G49), qu'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, aurait dû être accordée au salarié eu égard au fait qu'un certain nombre de ses déplacements à l'étranger dépassaient le temps du trajet normal entre le domicile et le lieu habituel du travail, de préciser de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 5 mai 2010 (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652, FS-P+B
N° Lexbase : A0686EXP, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N0741BP7 et
N° Lexbase : N0742BP8). Dans cette affaire, M. X avait été engagé à compter du 10 mai 1999 en qualité de responsable documentation. L'employeur l'avait convoqué à un entretien préalable pour le 16 décembre 2005, en lui proposant une convention de reclassement personnalisé que le salarié avait acceptée le 30 décembre. La rupture du contrat de travail de M. X était intervenue dans le cadre de cette convention le 31 décembre 2005. Il avait saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de son licenciement. La cour d'appel de Montpellier, par un arrêt rendu le 28 mai 2008, avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui avait alloué diverses sommes. Pour fixer la somme allouée au titre des temps de trajet, l'arrêt retenait que M. X avait effectué du 24 novembre 2003 au 10 novembre 2004 un certain nombre de déplacements à l'étranger dépassant le temps du trajet normal entre le domicile et le lieu habituel du travail et qu'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière aurait dû lui être accordée tenant compte des divers déplacements du salarié sur la période concernée. Elle avait ainsi considéré qu'il convenait d'estimer à quatorze jours de récupération la contrepartie sous forme de repos accordée à M. X soit 2 745 euros bruts calculés sur la base du salaire moyen de 2004. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005. En effet, la cour d'appel, qui n'a pas précisé de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision (sur le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0293ETZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable