L'article 572 du CGI (
N° Lexbase : L7527HLD), concernant le régime de l'accise globale sur les tabacs manufacturés prévoit que le prix de détail de chaque produit, exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le prix de détail des cigarettes, exprimé aux 1 000 unités, ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à celui obtenu en appliquant, au prix moyen de ces produits, un pourcentage fixé par décret. Un décret n° 2004-975 du 13 septembre 2004 (
N° Lexbase : L7750GT9) est venu déterminer les conditions d'homologation précitées pour l'application de ces dispositions et le décret n° 2006-468 du 24 avril 2006 (
N° Lexbase : L4090HIC) est venu compléter ces modalités au regard des conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L7950HZH) s'agissant des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes . Faisant suite à la réforme engagée par la Directive du 16 février 2010 (Directive 2010/12/UE
N° Lexbase : L6014IGT), en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, ainsi que celle du 16 décembre 2008 (Directive 2008/118/CE
N° Lexbase : L5847ICK), afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, un décret du 3 mai 2010 (décret n° 2010-446
N° Lexbase : L0209IH9) vient abroger les deux décrets précités.
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