En l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits. Tel est le principe énoncé au visa des articles 1843-4 (
N° Lexbase : L2018ABD) et 1869 (
N° Lexbase : L2066AB7) du Code civil, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui se prononce à notre connaissance pour la première fois sur la question, dans un arrêt du 4 mai 2010 (Cass. com., 4 mai 2010, n° 08-20.693, FS-P+B
N° Lexbase : A0671EX7). En l'espèce l'associé d'une SCI a été autorisé à se retirer par un jugement du 11 mai 1999 qui a désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil. Après le dépôt du rapport de l'expert, le retrayant a demandé la condamnation de la SCI à lui payer une certaine somme représentant la valeur de ses droits sociaux, la quote-part des bénéfices de l'exercice 2006 et l'indemnisation de son préjudice moral. Si la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir débouté le retrayant de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral en ce qu'il n'en rapporte pas la preuve et de celle relative au paiement de sa quote-part des bénéfices, aucun élément ne permettant en l'état de conclure que la SCI refuse de la payer, elle censure la décision des juges du fond, pour violation des articles 1843-4 et 1869, dans la mesure où ils ont retenu que la valeur des parts sociales litigieuses doit être arrêtée à la date à laquelle celui-ci a manifesté sa volonté de se retirer ou, à défaut, à celle de la décision de justice l'autorisant à se retirer. Si la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la valeur des droits sociaux doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, la première chambre civile, qui s'est déjà prononcée sur la question retient une solution différente, puisque, selon elle, l'évaluation des droits sociaux de l'associé retrayant doit se faire à la date où s'effectue le transfert de propriété (Cass. civ. 1, 11 février 2003, n° 01-13.418, F-D
N° Lexbase : A0091A7I ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E8527CD8).
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