Le Quotidien du 18 mai 2010 : Droit des étrangers

[Brèves] Effectivité du principe d'accès aux soins de l'étranger maintenu en rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2010, Préfet de police, F-P+B+I, n° 09-12.916 N° Lexbase : A1656EXM et n° 09-12.877 (N° Lexbase : A1654EXK)

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le 07 Octobre 2010

La Cour de cassation revient sur l'effectivité du principe d'accès aux soins de l'étranger maintenu en rétention, dans deux arrêts rendus le 12 mai 2010 (Cass. civ. 1, 12 mai 2010, Préfet de police, F-P+B+I, n° 09-12.916 N° Lexbase : A1656EXM et n° 09-12.877 N° Lexbase : A1654EXK). Dans les deux cas, un étranger en situation irrégulière en France a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative. A chaque fois, la décision attaquée dit qu'il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention. Dans la première affaire (n° 09-12.916), la Cour suprême relève qu'aucune pièce de la procédure ne permettant d'établir qu'un service médical était mis à la disposition de la personne retenue, conformément aux dispositions de l'article L. 551-2, alinéa 2, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5810G4X), le premier président de la cour d'appel, qui devait s'assurer que l'intéressé avait été placé en état d'exercer effectivement ses droits, a justement décidé que la procédure était irrégulière. Dans la seconde espèce (n° 09-12.877), la Haute juridiction considère, en revanche, qu'il résultait d'une note de service que le centre de rétention administrative de Paris dispose, conformément aux articles L. 551-2 et L. 552-2 (N° Lexbase : L5850G4G) du Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un service médical associant une permanence infirmière de 8 heures à 18 heures et de 20 heures à 6 heures du matin et de vacations médicales quotidiennes six jours sur sept, ainsi que d'une astreinte téléphonique le dimanche. M. X, avisé dès son arrivée au centre de rétention de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, avait donc été mis en mesure d'exercer effectivement ce droit.

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