Le Quotidien du 18 mai 2010 : Propriété

[Brèves] L'édification d'un canal sur la propriété d'autrui est constitutive d'une voie de fait

Réf. : Cass. civ. 3, 5 mai 2010, n° 09-66.131, Société Domaine immobilier de la Muette (SADIM), FS-P+B (N° Lexbase : A0833EX7)

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[Brèves] L'édification d'un canal sur la propriété d'autrui est constitutive d'une voie de fait. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232908-breves-ledification-dun-canal-sur-la-propriete-dautrui-est-constitutive-dune-voie-de-fait
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le 07 Octobre 2010

L'édification d'un canal sur la propriété d'autrui est constitutive d'une voie de fait. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2010 (Cass. civ. 3, 5 mai 2010, n° 09-66.131, Société Domaine immobilier de la Muette (SADIM), FS-P+B N° Lexbase : A0833EX7). En l'espèce, le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) a construit, sur le terrain d'une société anonyme, un canal pour détourner l'eau du Petit Rosne de son cours naturel et la déverser dans un bassin de retenue. La société a alors assigné le SIAH en démolition du canal. Pour rejeter la demande, la cour d'appel de Versailles a retenu que les travaux d'édification du canal avaient été réalisés sans titre, mais que la réalisation de ce canal s'était inscrite, comme celle du bassin de retenue, dans le contexte d'une situation géographique et hydraulique identique, les deux ouvrages étant en réalité complémentaires, voire inséparables, que ces travaux avaient été entrepris accessoirement à ceux pour lesquels le SIAH bénéficiait d'un titre résultant de la procédure de déclaration d'utilité publique et d'expropriation régulièrement diligentée aux fins de réalisation du bassin de retenue, et qu'il s'ensuivait que l'opération de construction du canal, qui n'était pas irrattachable aux pouvoirs dont disposait légitimement le SIAH en vue de l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne, constitutive d'une emprise irrégulière, ne caractérisait pas une voie de fait. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux d'édification du canal sur la propriété de la société anonyme avaient été réalisés sans titre, ce canal n'ayant été édifié qu'en vertu d'autorisations successives d'occupation temporaire consenties en vue d'effectuer des dépôts de matériaux et de permettre la circulation des engins de chantiers et tous aménagements de chantier nécessaires à l'opération de construction du bassin de retenue des eaux, et alors que la construction du canal sur une propriété privée ne se rattachait pas au pouvoir donné à l'administration de construire ce bassin, la cour d'appel a violé les articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4) et 545 (N° Lexbase : L3119AB7) du Code civil. Son arrêt du 14 mars 2008 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

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