Les sièges sociaux et bureaux des entreprises du bâtiment constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière, si, notamment, les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement. Cette condition de non-aggravation des risques n'est pas remplie pour les salariés qui se rendent régulièrement sur les chantiers, ceux-ci étant exposés aux risques d'accident du travail inhérents aux chantiers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2010 (Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-12.253, F-P+B
N° Lexbase : A0738EXM).
Dans cette affaire, à la suite du transfert de son siège social par la société X, entreprise de bâtiment, la CRAM avait procédé au réexamen de la situation des salariés affectés au siège pour l'application du taux réduit des cotisations d'accidents du travail propre au personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises. La caisse ayant exclu de l'application de ce dernier certains de ses salariés, la société avait saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Déboutée de sa demande par un arrêt rendu le 18 décembre 2008, la société avait formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que la condition de non-aggravation des risques devait s'apprécier globalement compte tenu de l'exposition du personnel qui est présent au siège social, aux risques des autres activités et installations de l'entreprise, les déplacements de personnel du siège sur les chantiers n'ayant une incidence que s'ils aggravent les risques d'accident du travail du personnel présent au siège. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (
N° Lexbase : L3703A8N), les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière, si, notamment, les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement. Dès lors, la Cour ayant constaté que les salariés en cause se rendaient régulièrement sur les chantiers, elle en a déduit à bon droit qu'étant exposés aux risques d'accident du travail inhérents aux chantiers, la condition de non-aggravation des risques n'était pas remplie pour chacun de ces salariés (sur la tarification des bureaux et sièges dans les bâtiments et travaux publics, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale"
N° Lexbase : E7472ABD).
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