Le Quotidien du 14 mai 2010 : Communautaire

[Brèves] CJUE : interprétation de l'article 71 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Réf. : CJUE, 4 mai 2010, aff. C-533/08, TNT Express Nederland BV c/ AXA Versicherung AG (N° Lexbase : A8248EWE)

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[Brèves] CJUE : interprétation de l'article 71 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232875-breves-cjue-interpretation-de-larticle-71-du-reglement-ce-n-442001-du-22-decembre-2000
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le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 4 mai 2010 (CJUE, 4 mai 2010, aff. C-533/08, TNT Express Nederland BV c/ AXA Versicherung AG N° Lexbase : A8248EWE), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé deux points de manière fort opportune :
- l'article 71 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, les règles de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution prévues par une convention relative à une matière particulière, telles que la règle de litispendance énoncée à l'article 31, paragraphe 2, de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le Protocole signé à Genève le 5 juillet 1978, et celle relative à la force exécutoire énoncée à l'article 31, paragraphe 3, de cette Convention, s'appliquent, à condition qu'elles présentent un haut degré de prévisibilité, facilitent une bonne administration de la justice et permettent de réduire au maximum le risque de procédures concurrentes, et qu'elles assurent, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ledit règlement, la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale et la confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union (favor executionis) ;
- la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour interpréter l'article 31 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, telle que modifiée.

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