Le Quotidien du 14 mai 2010 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conditions d'amortissement des travaux réalisés sur un immeuble non inscrit à l'actif du bilan

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 mai 2010, n° 316677, mentionné aux tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : A1142EXL)

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[Brèves] Conditions d'amortissement des travaux réalisés sur un immeuble non inscrit à l'actif du bilan. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232869-breves-conditions-damortissement-des-travaux-realises-sur-un-immeuble-non-inscrit-a-lactif-du-bilan
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le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 5 mai 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte des dispositions des articles 38 (N° Lexbase : L3699ICY) et 39 (N° Lexbase : L3894IAH) du CGI, que lorsque l'exploitant individuel d'une activité à caractère industriel ou commercial procède à des travaux d'aménagement d'un immeuble qu'il n'a pas inscrit à l'actif du bilan de son entreprise, il est en droit de procéder à l'inscription de ces travaux à l'actif de ce bilan, de les amortir et de déduire les annuités d'amortissement correspondantes de ses bénéfices dès lors que les travaux en cause ont le caractère d'immobilisations dissociables de l'immeuble ; si les travaux en cause ne sont pas dissociables de cet immeuble, leur inscription à l'actif du bilan de l'entreprise de l'exploitant, leur amortissement et la déduction des annuités correspondantes ne sont possibles que dans la mesure où l'immeuble auquel ils se rapportent présente le caractère d'un bien qui, étant affecté par nature à l'exploitation, est réputé figurer à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle, même en l'absence de mention expresse en ce sens (CE 3° et 8° s-s-r., 5 mai 2010, n° 316677, mentionné aux tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1142EXL). En l'espèce, les travaux d'aménagement réalisés par le requérant sur son immeuble avaient consisté en la réfection de la toiture et de la charpente ainsi qu'en des travaux de maçonnerie et de terrassement ; de tels travaux, dont il n'était pas contesté qu'ils avaient eu en l'espèce le caractère d'immobilisations, étaient indissociables de l'immeuble auquel ils se rapportaient. Selon la Haute juridiction, cet immeuble, qui existait indépendamment de l'activité professionnelle dans le cadre de laquelle il était utilisé, n'avait pas le caractère d'un bien qui, étant affecté par nature à l'exploitation, devrait être présumé inscrit, même en l'absence de mention expresse en ce sens, à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle de l'exploitant qui l'utilisait. Dans ces conditions, faute pour l'intéressé d'avoir fait figurer son immeuble à l'actif du bilan de son entreprise individuelle, alors pourtant qu'il n'était pas contesté qu'il était astreint à la production d'un tel bilan au titre de ses obligations déclaratives à l'égard de l'administration fiscale, l'immeuble et les travaux qui en étaient indissociables devaient être regardés comme faisant partie de son patrimoine privé. Les travaux ne pouvaient, dès lors, être régulièrement inscrits à l'actif du bilan de l'exploitation et ne pouvaient pas davantage faire l'objet d'un amortissement dont les annuités auraient été déductibles du bénéfice imposable.

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