Le Quotidien du 14 mai 2010 : Sécurité sociale

[Brèves] Recouvrement des prestations indues auprès des professionnels de santé : distinction de la réalité de l'acte et de sa qualification au regard des règles de tarification

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-14.544, Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Indre, F-P+B (N° Lexbase : A0782EXA)

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N0745BPB

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[Brèves] Recouvrement des prestations indues auprès des professionnels de santé : distinction de la réalité de l'acte et de sa qualification au regard des règles de tarification. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232867-breves-recouvrement-des-prestations-indues-aupres-des-professionnels-de-sante-distinction-de-la-real
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le 07 Octobre 2010

La caisse de mutualité sociale agricole contestant non la réalité des actes litigieux, mais leur qualification au regard des règles de tarification, le juge ne pouvait retenir, pour annuler la notification de l'indu, qu'il incombait à la caisse d'établir le caractère injustifié de la prise en charge en milieu hospitalier des actes d'exploration litigieux. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2010 (Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-14.544, Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Indre, F-P+B N° Lexbase : A0782EXA).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle d'activité réalisé en octobre 2006, la caisse de mutualité sociale agricole de l'Indre avait notifié à la polyclinique X un indu correspondant à des anomalies relevées dans l'application des règles de tarification relatives à l'hospitalisation à temps partiel due à des actes d'exploration. La polyclinique avait saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale. Pour annuler la notification de l'indu, le jugement rendu en premier et dernier ressort le 9 mars 2009 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale retenait que la caisse avait informé la polyclinique que les actes litigieux relevaient des prestations externes et ne justifiaient pas la facturation du groupe homogène de séjour hospitalisation à temps partiel, qu'elle avait ajouté qu'aucune pièce des dossiers médicaux n'attestait qu'une surveillance avait été effectuée après l'acte d'exploration, qu'un lit ou une place avait été utilisée ou qu'une surveillance était justifiée par l'état de santé du patient, et que, ce faisant, la caisse avait inversé la charge de la preuve. Le tribunal considérait en effet qu'il lui incombait d'établir le caractère injustifié de la prise en charge en milieu hospitalier des actes d'exploration litigieux, et qu'elle ne répondait pas aux arguments de la polyclinique tenant aux nécessités d'un milieu stérile et d'une surveillance post-opératoire, l'incertitude et le doute subsistant ainsi devant être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4647H9Y), ensemble l'article D. 6124-301 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6020HBL). Ainsi, selon le second de ces textes, les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Dès lors, la caisse contestant non la réalité des actes litigieux, mais leur qualification au regard des règles de tarification, le tribunal, en statuant comme il l'a fait, a violé les textes précités (sur le recouvrement des prestations indues auprès des professionnels de santé, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E0339AEB).

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