La production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger, qui répond à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 avril 2010 (Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-12.911, FS-P+B
N° Lexbase : A0615EWP).
Dans cette affaire, entré en France en 1971 et y séjournant sous le couvert d'une carte de séjour, M. X avait fait venir auprès de lui, en 2003, son fils sans qu'ait été suivie la procédure de regroupement familial. La caisse d'allocations familiales lui avait refusé le bénéfice des prestations familiales, faute pour lui d'avoir produit le certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales, devenu l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. M. X avait saisi d'un recours la juridiction de la Sécurité sociale. Pour faire droit à sa demande, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 27 janvier 2009, après avoir rappelé, d'une part, que l'étranger doit justifier, pour bénéficier des prestations familiales, de la situation de l'enfant en produisant, notamment, le certificat de contrôle médical de celui-ci délivré par l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, d'autre part, qu'il résulte des articles 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (
N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant (
N° Lexbase : L6807BHL) que la jouissance des droits aux prestations sociales doit être assurée sans distinction fondée sur l'origine nationale, retenait que le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales constituait une exigence contraire aux stipulations précitées. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 512-2 (
N° Lexbase : L9507HET) et D. 512-2, 2° (
N° Lexbase : L0696HHA) du Code de la Sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la CESDH et 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Ainsi, répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale .
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