Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer la lettre de licenciement avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention de reclassement personnalisé, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Dès lors, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans le protocole d'accord remis au salarié concomitamment à son acceptation de la convention. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2010 (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-40.987, FS-P+B
N° Lexbase : A0682EW8).
Dans cette affaire, M. X avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 5 octobre 2005 au cours duquel il s'était vu proposé une convention de reclassement personnalisé. L'ayant acceptée le 17 octobre 2005, il avait signé le même jour un "protocole portant accord de rupture par acceptation d'une convention de reclassement personnalisé" exposant les motifs économiques de la rupture. Il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour condamner l'employeur, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 6 janvier 2009 retenait que le salarié ayant été informé des motifs de la rupture par le protocole d'accord qui constatait son adhésion et donc postérieurement à la rupture, celle-ci se trouvait dépourvue de cause réelle et sérieuse. L'arrêt est cassé au visa de l'article 4 de la Convention du 27 avril 2005, relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005 (
N° Lexbase : L7949G8W) et des articles L. 1233-65 (
N° Lexbase : L1247H93) et L. 1233-67 (
N° Lexbase : L1251H99) du Code du travail. Ainsi, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement. Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans toute autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Dès lors, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans le protocole d'accord remis au salarié concomitamment à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé .
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