Le Quotidien du 3 mai 2010 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Ancienne réduction d'impôt pour investissement en outre-mer : retrait de l'agrément de l'article 238 bis HA du CGI

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 322260, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0176EWG)

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[Brèves] Ancienne réduction d'impôt pour investissement en outre-mer : retrait de l'agrément de l'article 238 bis HA du CGI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232731-breves-ancienne-reduction-dimpot-pour-investissement-en-outremer-retrait-de-lagrement-de-larticle-23
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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu les 16 avril 2010, le Conseil d'Etat revient sur le retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article 238 bis HA du CGI (N° Lexbase : L4829HLG). Selon cet article, dans sa version applicable à l'espèce, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Ce régime de faveur est soumis à agrément du ministre de l'Economie. Pour le Haut conseil, lorsque l'une des conditions mises à l'octroi de cet agrément n'est pas satisfaite, l'administration est fondée à procéder au retrait de cet agrément dont l'ensemble forme un tout indivisible (CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 322260, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0176EWG). Aussi, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'Economie a retiré les agréments accordés à une SNC au motif que la société avait fourni des renseignements délibérément inexacts sur le montant de l'investissement projeté. En jugeant que la condition tenant à la fourniture de renseignements exacts, mentionnée à l'article 8 de la décision d'agrément, impliquait l'exactitude des renseignements portant sur le montant de l'investissement donnant lieu à agrément, la cour n'a pas inexactement interprété la portée de cette décision administrative. Après avoir souverainement estimé que le ministre n'avait pas commis d'erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce en regardant cette condition comme non remplie, la cour en a légalement déduit que l'administration pouvait retirer les agréments en cause, alors même que les investissements en vue desquels ils avaient été délivrés avaient effectivement été réalisés.

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