Aux termes de l'article 1857 du Code civil (
N° Lexbase : L2054ABP), à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. En application d'une jurisprudence constante, seules les personnes ayant la qualité d'associé, à la date à laquelle les paiements sont exigibles, peuvent être poursuivis par les créanciers (Cass. civ. 1, 26 novembre 1991, n° 88-20.094, M. Savart c/ M. Bianchini et autres
N° Lexbase : A4401ACY), de sorte que l'ancien associé est tenu du passif social né de l'exécution des engagements pris par la société à l'époque où il était encore associé (Cass. com., 24 janvier 2006, n° 04-12.012, F-D
N° Lexbase : A5524DMK). C'est sur la notion d'exigibilité de la dette, afin de déterminer qui de l'ancien ou de l'actuel associé d'une SCI était débiteur à l'égard d'un créancier social ayant octroyé un prêt, que s'est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 avril 2010 (Cass. com., 13 avril 2010, n° 07-17.912, FS-P+B
N° Lexbase : A0462EWZ). En l'espèce, un établissement de crédit qui avait consenti, le 24 décembre 1988, un prêt à une SCI qui a fait l'objet d'une procédure collective par extension le 1er mars 1991, a assigné l'associé, qui avait acquis le 17 juin 1992 la totalité des parts de la SCI, en paiement du solde du prêt, sur le fondement de l'article 1857 du Code civil. Ce dernier, condamné par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 15ème, sect. B, 24 mai 2007, n° 05/21218
N° Lexbase : A0773DXW, lire
N° Lexbase : N1679BC8) à payer une certaine somme, s'est pourvu en cassation soutenant, notamment, que seuls les associés à la date de conclusion du contrat peuvent être appelés à répondre des dettes sociale, de sorte que le contrat de prêt ayant été consenti par acte le 24 décembre 1988, seuls les anciens associés de la SCI pouvaient être condamnés. Toutefois, la Cour régulatrice rejette cette analyse et approuve la cour d'appel, d'avoir retenu que lorsque le cessionnaire des parts sociales avait acquis la totalité du capital social, la SCI continuait de rembourser le prêt qu'elle n'avait cessé de payer que postérieurement au 24 février 2004 (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E8530CDB).
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