La prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1198H47), applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux, fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 13 avril 2010 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-11.885, F-P+B
N° Lexbase : A0595EWX). En l'espèce, ayant retenu que les assureurs ne disposaient, pour le transport effectué sur le navire "
Mol Oueme", d'aucune action personnelle et directe à l'encontre de la société M., domiciliée au Havre, et que celle-ci n'apparaissait pas à leur égard et pour le transport en question comme un défendeur sérieux, c'est à bon droit que la cour d'appel de Rouen en a déduit que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour juger des demandes présentées au titre de ce transport.
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