Le Conseil d'Etat revient sur la mise en oeuvre du régime d'indemnisation des dommages résultant d'un sinistre minier dans un arrêt rendu le 16 avril 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 avril 2010, n° 325262, M. Prymerski, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0189EWW). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui indemniser le préjudice subi du fait des dégradations d'origine minière dont sa maison d'habitation a fait l'objet (CAA Nancy, 4ème ch., 4 décembre 2008, n° 07NC00460
N° Lexbase : A4455ECY). La mise en oeuvre du régime d'indemnisation prévu par l'article 75-2 du Code minier (
N° Lexbase : L9844AEC) est subordonnée à l'intervention de l'arrêté préfectoral constatant le sinistre minier. Or, pour rejeter l'appel de l'intéressé contre le jugement qui avait refusé de condamner l'Etat à lui verser la somme de 527 054, 46 euros, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que, postérieurement au jugement attaqué, un arrêté du préfet de la Moselle avait reconnu l'état de sinistre minier de la maison de M. X et qu'une indemnisation d'un montant de 260 602 euros lui avait été proposée, en a déduit qu'il appartenait au requérant de saisir le tribunal administratif d'une contestation de ce montant. Le Conseil énonce qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'assurer elle-même le règlement complet de l'affaire, compte tenu de l'évolution des données du litige, après avoir, le cas échéant, ordonné les mesures d'instruction qui lui paraissaient nécessaires, la cour a méconnu les obligations qui lui incombaient au titre de l'effet dévolutif de l'appel. Son arrêt est donc annulé. L'on peut rappeler que, lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer, dans les meilleurs délais, la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents (Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 09-15.269, FS-P+B
N° Lexbase : A0594ESS).
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