Le Quotidien du 23 avril 2010 : Contrat de travail

[Brèves] Travail dissimulé : l'indemnité forfaitaire et l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations se cumulent

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-43.124, M. Claude Martinez, FS-P+B (N° Lexbase : A0495EWA)

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[Brèves] Travail dissimulé : l'indemnité forfaitaire et l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations se cumulent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232668-bra8vestravaildissimula9lindemnita9forfaitaireetlindemnisationdupra9judicelia9rla
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le 07 Octobre 2010

Indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3616H9S) au bénéfice du salarié victime de travail dissimulé dont le contrat de travail a été rompu, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2010 (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-43.124, FS-P+B N° Lexbase : A0495EWA).
Dans cette affaire, M. X avait, sans être déclaré, été employé en qualité d'auxiliaire de vie par M. Z du 2 août au 26 novembre 2002, date à laquelle il avait été congédié verbalement à la suite de l'hospitalisation de son employeur, décédé le 8 février 2003. Il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande formée contre les héritiers du défunt en paiement de diverses indemnités au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi et pour privation du droit au bénéfice d'indemnités journalières pour la période du 14 au 28 mars 2004, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007 par la cour d'appel de Toulouse, après avoir alloué à l'intéressé l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6212AC3), devenu L. 8223-1 (N° Lexbase : L3616H9S), retenait que cette indemnité était destinée, notamment, à compenser les conséquences dommageables du défaut de déclaration du salarié aux organismes sociaux, en particulier pour les droits à allocation de chômage et les indemnités journalières. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction, au visa de l'article L. 8223-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3616H9S) (sur le sort du salarié à la rupture du contrat de travail illégal, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7324ES3).

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