Le Quotidien du 13 avril 2010 : Procédure pénale

[Brèves] Légalité de l'article D. 53-1 du Code de procédure pénale

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 29 mars 2010, n° 319043, Section française de l'observatoire international des prisons, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4183EUH)

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le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 29 mars 2010, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation de l'article 1er du décret n° 2008-546 du 10 juin 2008, relatif au régime de détention et modifiant le Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9076H3K), formée par la section française de l'Observatoire international des prisons (CE 1° et 6° s-s-r., 29 mars 2010, n° 319043, Section française de l'observatoire international des prisons, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4183EUH). Pour mémoire, cet article a inséré dans le Code de procédure pénale un article D. 53-1 (N° Lexbase : L6972IAH) en vertu duquel, lorsqu'un prévenu entend bénéficier d'un régime d'emprisonnement individuel alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne le permet pas, il lui revient de déposer une demande en ce sens auprès du chef d'établissement, qui dispose d'un délai de deux mois pour lui adresser des propositions de transfert vers une autre maison d'arrêt, lequel devra intervenir dans les meilleurs délais, si le prévenu retient l'une des propositions, et sous réserve de l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information. D'une part, le Conseil d'Etat a estimé que cet article ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 714 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4136AZ9). En effet, aux termes de l'article D. 53 du même code (N° Lexbase : L6163H97), les prévenus placés en détention provisoire sont, en principe, incarcérés à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle ils ont à comparaître, sauf dans les cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville, ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés. Aussi, le pouvoir réglementaire peut, pour organiser l'exercice du droit de placement en cellule individuelle des prévenus, prévoir, par les dispositions attaquées, un nouveau cas de dérogation au principe édicté par l'article D. 53, sans méconnaître l'article susvisé. D'autre part, le Conseil d'Etat a jugé que l'article litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 716 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9412IEC). En effet, le droit à l'encellulement individuel, reconnu au profit des personnes mentionnées à cet article, n'a pas un caractère absolu, celui-ci prévoyant des cas de dérogation. De plus, les dispositions édictées par le décret attaqué ne peuvent avoir, par elles-mêmes, pour effet de fonder une décision de refus au regard des demandes des détenus souhaitant bénéficier d'un encellulement individuel. Aussi, en prévoyant, notamment, de soumettre l'accès au bénéfice au droit à l'encellulement individuel à une demande expresse des intéressés, le décret attaqué n'a pas, eu égard aux contraintes matérielles pesant sur l'administration pénitentiaire, méconnu la portée du texte susvisé.

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