Le Quotidien du 31 mars 2010 : Pénal

[Brèves] Le créateur d'un site d'échanges sur internet peut être poursuivi en qualité de producteur sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé

Réf. : Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-81.064, Michel P., FS-P+F (N° Lexbase : A8301ETM)

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[Brèves] Le créateur d'un site d'échanges sur internet peut être poursuivi en qualité de producteur sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232423-breveslecreateurdunsitedechangessurinternetpeutetrepoursuivienqualitedeproducteursans
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le 07 Octobre 2010

Selon l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, sur la communication audiovisuelle (N° Lexbase : L1839E3I), lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de l'auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2010 (Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-81.064, FS-P+F N° Lexbase : A8301ETM). En l'espèce, le député maire de Noisy-le-Grand a fait citer directement M. C. devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. Etait en cause la publication, le 7 février 2007, sur l'espace de contributions personnelles du site de l'Association de défense des intérêts des habitants des Bas-Heurts-La Varenne, dont M. C. est le président, de propos d'un internaute le mettant en cause. Par la suite, les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes. Le député-maire a, alors, relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel de Paris, après avoir relevé que le site exploité par M. C. ne faisait pas l'objet d'une modération a priori, et qu'en l'absence de fixation préalable des messages déposés par les internautes, la responsabilité du prévenu en tant que directeur de publication ne pouvait être engagée, a retenu que la preuve n'était pas rapportée que M. C. avait eu connaissance du texte incriminé, que la partie civile n'avait pas demandé le retrait de celui-ci, et que le prévenu n'avait ni la qualité d'hébergeur, ni celle de producteur, n'ayant pas la maîtrise éditoriale du site. Toutefois, cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation. Selon les Hauts magistrats, M. C. a pris l'initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance. Dès lors, il pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé. De ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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