Aux termes d'un arrêt rendu le 18 mars 2010, la Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose à une réglementation nationale qui, s'agissant de l'octroi d'un avantage fiscal, tel que la déduction en faveur des travailleurs indépendants en cause au principal, a des effets discriminatoires à l'égard des contribuables non-résidents, même si ces contribuables peuvent, s'agissant de cet avantage, opter pour le régime applicable aux contribuables résidents (CJUE, 18 mars 2010, aff. C-440/08
N° Lexbase : A7629ETQ). En l'espèce, un résident allemand, qui exploitait en Allemagne une entreprise de culture sous serre avec deux autres personnes, avait établi aux Pays-Bas un établissement stable où des plantes ornementales étaient cultivées sur la base de contrats. Au cours de l'année 2001, il avait effectué pour cette entreprise plus de 1 225 heures de travail en Allemagne, tandis qu'aux Pays-Bas, il avait réalisé pour l'établissement stable moins de 1 225 heures de travail. Dès lors, l'administration fiscale néerlandaise avait estimé que ce contribuable n'avait pas satisfait aux conditions d'application d'un droit à déduction en faveur des travailleurs indépendants. Pour la Cour, une réglementation nationale qui, aux fins d'un avantage fiscal, tel que la déduction en faveur des travailleurs indépendants en cause au principal, utilise un "critère horaire" d'une manière à empêcher les contribuables non-résidents de comptabiliser les heures de travail effectuées dans un autre État membre risque de jouer principalement au détriment des ces contribuables. Partant, une telle réglementation constitue une discrimination indirecte en raison de la nationalité au sens de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et, cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument selon lequel l'option d'assimilation est susceptible d'exclure la discrimination en cause.
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