La reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de Sécurité sociale établit le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens. L'avis exprimé par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante est ainsi de nature à combattre cette présomption, mais les juges du fond, dans le cadre de leur appréciation souveraine des éléments produits devant eux, ont, en l'espèce, exactement décidé que cet avis n'avait pas suffit à la détruire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 18 mars 2010 (Cass. civ. 2, 18 mars 2010, n° 09-65.237, Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), FS-P+B
N° Lexbase : A8280ETT).
Dans cette affaire, M. X, atteint d'une asbestose prise en charge au titre de la législation professionnelle, suivant un diagnostic posé en février 1968, est décédé le 23 février 1972. Ses ayants droit avaient saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation. Condamné par l'arrêt rendu le 10 décembre 2008 par la cour d'appel de Rouen à verser aux ayants droit de M. X diverses sommes au titre de l'action successorale et de leurs préjudices personnels, le Fonds avait formé un pourvoi en cassation, contestant l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre l'exposition à l'amiante et le décès de M. X et estimant apporter des éléments permettant de renverser la présomption simple établie par la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, il résulte des articles 53, III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi du 23 décembre 2000 (
N° Lexbase : L5178AR9), 7, 15 et 17 du décret du 23 octobre 2001 (
N° Lexbase : L9812ATL) que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de Sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès. Mais si l'avis contestant le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès de M. X exprimé par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante instituée par l'article 7 du décret susvisé constitue l'un des éléments d'appréciation de nature à combattre la force de cette présomption, la Haute cour considère que la cour d'appel a, au regard des constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, exactement décidé que la présomption n'avait pas été détruite par la preuve contraire (sur les cas de non indemnisation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3196ETK).
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