Le Quotidien du 31 mars 2010 : Licenciement

[Brèves] Conseiller prud'hommes : détermination des indemnités dues au conseiller qui a pris acte de la rupture de son contrat et dont l'élection a été annulée

Réf. : Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-44.094, Mme Béatrice Bourgeois, FS-P+B (N° Lexbase : A8115ETQ)

Lecture: 2 min

N6121BNZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conseiller prud'hommes : détermination des indemnités dues au conseiller qui a pris acte de la rupture de son contrat et dont l'élection a été annulée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232417-0
Copier

le 07 Octobre 2010

Le conseiller prud'hommes dont la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul a droit, sans déduction, à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur depuis le jour de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de six mois après la date de cessation de ses fonctions, dans la limite de la protection accordée aux représentants du personnel. En l'espèce, la date de cessation des fonctions devait s'entendre de la date de notification de l'arrêt de la Cour de cassation ayant définitivement annulé l'élection, le conseiller dont l'élection est contestée pouvant valablement siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 mars 2010 (Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-44.094, FS-P+B N° Lexbase : A8115ETQ).
Dans cette affaire, Mme X, engagée le 1er juin 1994, avait été élue conseiller prud'homme le 10 décembre 1997. Elle avait pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 1er décembre 2001 et avait saisi la juridiction prud'homale. Par un arrêt du 4 mars 2008 (N° Lexbase : A0412ECA), rectifié par un arrêt du 28 octobre 2008, la cour d'appel de Versailles avait décidé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative. Pour fixer les indemnités dues à la salariée, elle retenait que l'élection de Mme X comme conseiller prud'homme avait été annulée par l'effet d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2002 (N° Lexbase : A3988AYD), qu'en conséquence la période de protection du mandat s'achevait avec cet arrêt sans période de protection supplémentaire et que la demande devait être ramenée au montant des salaires qu'elle aurait perçus du 1er décembre 2001 au 28 mars 2002, déduction faite des sommes perçues au titre de l'indemnité de préavis. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2411-22 du Code du travail (N° Lexbase : L0168H94). Ainsi, en application des articles R. 1441-174 (N° Lexbase : L1046IAY) et R. 1441-176 (N° Lexbase : L1040IAR) du Code du travail, le conseiller prud'homme dont l'élection est contestée peut valablement siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Dès lors, si c'est à la date de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation qui a définitivement statué sur le recours, que la salariée a cessé ses fonctions, elle avait droit, sans déduction, à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur depuis le jour de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de six mois après la date de cette cessation, dans la limite de la protection accordée aux représentants du personnel (sur les sanctions pour violation de la protection spéciale des conseillers prud'homaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3715ETR).

newsid:386121

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.