Le Quotidien du 12 mars 2010 : Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Garantie décennale et clause de non garantie des vices cachées

Réf. : Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 09-11.282, Mme Sandra Kameli, FS-P+B (N° Lexbase : A6558ESP)

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le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 3 mars 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme le principe selon lequel le vendeur responsable de plein droit de dommages constatés, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), ne peut invoquer l'application de la clause de non garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente (Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 09-11.282, FS-P+B N° Lexbase : A6558ESP). En l'espèce, à la suite de désordres apparus sur une villa rénovée et de l'établissement d'un rapport d'expertise, l'acheteur de la villa a assigné les vendeurs en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 (N° Lexbase : L1921ABR) du Code civil. La cour d'appel a fait droit à la demande de l'acheteur et a condamné les vendeurs à lui payer une certaine somme aux titres du préjudice matériel et du préjudice moral (CA Bordeaux, 30 septembre 2008, n° 05/06004, Mme Sandra Kameli c/ Mme Corinne Andreani N° Lexbase : A8031EKN). Les vendeurs soulèvent leur droit à invoquer la clause de non garantie, dans la mesure où l'acheteur avait fondé son action sur la garantie légale des constructeurs, et que l'absence d'entretien régulier de l'immeuble par l'acquéreur constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l'entrepreneur. La Cour de cassation relève que l'importance des travaux de rénovation réalisés par les vendeurs les assimilait à des travaux de construction d'un ouvrage, que l'action de l'acheteur était expressément fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil, et que les détériorations avaient eu pour cause principale le choix de matériaux de mauvaise qualité et une réalisation défectueuse des opérations de rénovation par les vendeurs. La Haute juridiction en déduit que les vendeurs étaient responsables de plein droit des dommages constatés, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, et ne pouvaient invoquer l'application de la clause de non garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente. La Cour de cassation confirme, par conséquent, l'arrêt d'appel (cf., l’Ouvrage "Droit de la responsabilité civile" N° Lexbase : E4229ETS).

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