Le bénéfice de l'indemnité de mise à la retraite versée lors du départ à la retraite d'un agent personnel navigant d'Air France ne dépend pas du mode de rupture du contrat. Dès lors, les agents contraints de cesser leur activité en raison de leur inaptitude définitive à l'emploi et partant à la retraite avant l'âge limite, quelle que soit la procédure de rupture du contrat de travail, peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale de départ jusqu'à leur 56ème anniversaire. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mars 2010 (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-44.859, FS-P+B
N° Lexbase : A6520ESB). Dans cette affaire, Mme X, qui occupait les fonctions de chef de cabine régies par les dispositions applicables au personnel navigant commercial de la société Air France, avait été licenciée le 26 avril 2001 pour inaptitude définitive, à la suite d'un avis de la commission médicale de l'aviation civile. Etant âgée de plus de 50 ans, elle avait perçu, conformément à l'article 3.4.2 du règlement n°1 des personnels navigants, une indemnité de licenciement égale à l'indemnité de mise à la retraite prévue par le chapitre 4 de cette partie du règlement. Estimant qu'elle aurait dû bénéficier en outre de l'indemnité spéciale de retraite, Mme X avait saisi la juridiction prud'homale. Pour la débouter de sa demande, la cour d'appel de Paris retenait dans son arrêt du 2 septembre 2008 que Mme X n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite à la suite de l'avis d'inaptitude, alors qu'elle avait entre 50 et 55 ans, mais avait été licenciée pour inaptitude physique et avait perçu les indemnités prévues dans ce cas (
N° Lexbase : A1048EA3). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 4.1, 4.3.1.1, 4.3.1.2 et 4.4 du règlement n°1 5ème partie du personnel navigant commercial de la société Air France. L'article 4.3.1.2 ouvre aux agents de plus de 50 ans contraints de cesser leur activité par suite d'une inaptitude définitive à leur emploi le droit à la même indemnité que celle versée aux agents qui cessent définitivement leur activité dans la compagnie et qui ont acquis des droits à la jouissance d'une pension de la caisse de retraite du personnel navigant civil. Dès lors, le bénéfice de l'indemnité de mise à la retraite versée lors du départ à la retraite d'un agent ne dépend pas du mode de rupture du contrat, mais seulement des conditions prévues par l'article 4.3.1.1 que remplissent les agents de plus de 50 ans visés par l'article 4.3.1.2 qui, contraints de cesser leur activité en raison de leur inaptitude définitive à l'emploi, partent à la retraite avant l'âge limite quelle que soit la procédure de rupture du contrat de travail, et tous ces agents peuvent conformément à l'article 4.4 bénéficier de l'indemnité spéciale de départ jusqu'à leur 56ème anniversaire (sur le champ d'application de l'indemnité de départ à la retraite, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9747ESS).
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