Le Quotidien du 12 mars 2010 : Licenciement

[Brèves] Indemnité de départ à la retraite : le salarié, personnel navigant d'Air France, licencié pour inaptitude définitive, a aussi droit à l'indemnité de départ à la retraite

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-44.859, Mme Josiane Ayribat-Mane, FS-P+B (N° Lexbase : A6520ESB)

Lecture: 2 min

N4823BNX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Indemnité de départ à la retraite : le salarié, personnel navigant d'Air France, licencié pour inaptitude définitive, a aussi droit à l'indemnité de départ à la retraite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232179-breves-indemnite-de-depart-a-la-retraite-le-salarie-personnel-navigant-dair-france-licencie-pour-ina
Copier

le 07 Octobre 2010

Le bénéfice de l'indemnité de mise à la retraite versée lors du départ à la retraite d'un agent personnel navigant d'Air France ne dépend pas du mode de rupture du contrat. Dès lors, les agents contraints de cesser leur activité en raison de leur inaptitude définitive à l'emploi et partant à la retraite avant l'âge limite, quelle que soit la procédure de rupture du contrat de travail, peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale de départ jusqu'à leur 56ème anniversaire. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mars 2010 (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-44.859, FS-P+B N° Lexbase : A6520ESB). Dans cette affaire, Mme X, qui occupait les fonctions de chef de cabine régies par les dispositions applicables au personnel navigant commercial de la société Air France, avait été licenciée le 26 avril 2001 pour inaptitude définitive, à la suite d'un avis de la commission médicale de l'aviation civile. Etant âgée de plus de 50 ans, elle avait perçu, conformément à l'article 3.4.2 du règlement n°1 des personnels navigants, une indemnité de licenciement égale à l'indemnité de mise à la retraite prévue par le chapitre 4 de cette partie du règlement. Estimant qu'elle aurait dû bénéficier en outre de l'indemnité spéciale de retraite, Mme X avait saisi la juridiction prud'homale. Pour la débouter de sa demande, la cour d'appel de Paris retenait dans son arrêt du 2 septembre 2008 que Mme X n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite à la suite de l'avis d'inaptitude, alors qu'elle avait entre 50 et 55 ans, mais avait été licenciée pour inaptitude physique et avait perçu les indemnités prévues dans ce cas (N° Lexbase : A1048EA3). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 4.1, 4.3.1.1, 4.3.1.2 et 4.4 du règlement n°1 5ème partie du personnel navigant commercial de la société Air France. L'article 4.3.1.2 ouvre aux agents de plus de 50 ans contraints de cesser leur activité par suite d'une inaptitude définitive à leur emploi le droit à la même indemnité que celle versée aux agents qui cessent définitivement leur activité dans la compagnie et qui ont acquis des droits à la jouissance d'une pension de la caisse de retraite du personnel navigant civil. Dès lors, le bénéfice de l'indemnité de mise à la retraite versée lors du départ à la retraite d'un agent ne dépend pas du mode de rupture du contrat, mais seulement des conditions prévues par l'article 4.3.1.1 que remplissent les agents de plus de 50 ans visés par l'article 4.3.1.2 qui, contraints de cesser leur activité en raison de leur inaptitude définitive à l'emploi, partent à la retraite avant l'âge limite quelle que soit la procédure de rupture du contrat de travail, et tous ces agents peuvent conformément à l'article 4.4 bénéficier de l'indemnité spéciale de départ jusqu'à leur 56ème anniversaire (sur le champ d'application de l'indemnité de départ à la retraite, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9747ESS).

newsid:384823

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.