Le Quotidien du 12 mars 2010 :

[Brèves] Le registre national des fiducies

Réf. : Décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "registre national des fiducies" (N° Lexbase : L6060IGK)

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le 07 Octobre 2010

Selon l'article 2011 du Code civil (N° Lexbase : L6507HWW) la fiducie est "l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires". Pour être valablement formée, l'opération de fiducie doit respecter des conditions de fond et de forme. S'agissant de ces dernières, l'article 2020 du Code civil (N° Lexbase : L6516HWA) prévoit notamment, qu'"un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat". Le décret n° 2010-219 du 2 mars 2010, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "registre national des fiducies" (N° Lexbase : L6060IGK), publié au Journal officiel du 4 mars 2010, précise les modalités du registre mis en oeuvre par le ministre chargé du Budget, et ayant pour finalité de centraliser les informations relatives aux contrats de fiducie nécessaires pour faciliter les contrôles permettant la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les informations traitées par le registre sont les suivantes :
- le nom, les prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance des personnes physiques ayant la qualité de constituant, de fiduciaire et, le cas échéant, des personnes physiques désignées dans le contrat de fiducie comme bénéficiaires ;
- la dénomination sociale, le numéro SIREN et l'adresse du siège social ou de l'établissement des personnes morales ayant la qualité de constituant, de fiduciaire et, le cas échéant, des personnes morales désignées dans le contrat de fiducie comme bénéficiaires ;
- la date et le numéro de l'enregistrement du contrat de fiducie et de ses avenants et l'identification du service des impôts auprès duquel la formalité a été accomplie ;
- et, le cas échéant, la date d'accomplissement des formalités de la publicité foncière, le numéro de publication et l'identification du service auprès duquel les formalités ont été accomplies.
Seuls sont autorisés à accéder aux données, les agents de la direction générale des finances publiques chargés de la mise en oeuvre du traitement individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin. Le décret énumère également les destinataires des données (le juge d'instruction, le procureur de la République, les officiers de police judiciaire, les agents des douanes, les agents du service TRACFIN et les agents habilités de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale). Les informations sont conservées dix ans après l'extinction du contrat de fiducie et font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation, lors de leur consultation.

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