Le Quotidien du 16 février 2010 : Bail (règles générales)

[Brèves] Obligations du bailleur à la suite de l'incendie frappant le logement

Réf. : Cass. civ. 3, 3 février 2010, n° 08-20.176, Société Logivie, FS-P+B (N° Lexbase : A6035ERX)

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N2350BND

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le 07 Octobre 2010

En présence d'un arrêté frappant les lieux loués d'une interdiction temporaire d'habiter, le bailleur est tenu d'assurer et de prendre en charge l'hébergement de ses locataires. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2010 (Cass. civ. 3, 3 février 2010, n° 08-20.176, FS-P+B N° Lexbase : A6035ERX). En l'espèce, les locataires d'un appartement, propriété de la société L., qui avait été incendié et avait fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter prononcée le 30 juillet 2004, ont conclu avec leur bailleur, le 11 août 2004, un nouveau contrat de bail portant sur un autre logement. Le 20 juin 2006, la société L. a délivré aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les a assignés en constatation de la résiliation de ce dernier bail, en expulsion, et en paiement des loyers dus en vertu de ce bail. Par un arrêt du 10 juin 2008, la cour d'appel de Dijon l'a débouté de ses demandes. En effet, la cour a relevé qu'en application de l'arrêté de péril du 30 juillet 2004 frappant les lieux d'une interdiction temporaire, la société L. était tenue de se conformer aux dispositions des articles L. 521-2 (N° Lexbase : L1147HP8) et L. 521-3 (N° Lexbase : L8963ASR) du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable en la cause. Elle en a déduit que la bailleresse était tenue d'assurer et de prendre en charge l'hébergement de ses locataires, et qu'en l'absence de renonciation explicite de ceux-ci à ce droit, la société L. ne pouvait se prévaloir du contrat de bail du 11 août 2004.

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