Le Quotidien du 16 février 2010 : Arbitrage

[Brèves] Application du principe compétence-compétence en matière d'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 09-12.669, Société nouvelle Del Arte (SNDA), F-P+B (N° Lexbase : A6163ERP)

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N2349BNC

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le 07 Octobre 2010

Selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Telle est la précision fournie par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2010 (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 09-12.669, Société nouvelle Del Arte (SNDA), F-P+B N° Lexbase : A6163ERP). En l'espèce, la société SDNA a pour activité la franchise d'un concept de restauration sous l'enseigne "Pizza Pasta Del Arte", et le groupe L. est propriétaire des pizzerias exploitées sous cette enseigne. La SNDA et la société LDP, dont M. P., qui avait constitué une société holding, l'EURL D., était le dirigeant, ont signé, le 1er octobre 2001, un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un restaurant à Bourges. Ce contrat contenait une clause compromissoire. L'exploitation du restaurant s'étant révélée déficitaire, les parts de la société LDP ont été cédées, et la résiliation amiable du contrat de franchise est intervenue. Après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LDP, représentée par son liquidateur, l'EURL et M. P. ont assigné la SNDA et la société L. en nullité du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts. Les défendeurs ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce en invoquant la clause compromissoire. Pour rejeter l'exception d'incompétence et dire la juridiction étatique compétente, la cour d'appel de Bourges a retenu, d'abord, que, quand bien même l'EURL et M. P. eussent été signataires du contrat de franchise, la clause compromissoire ne les concernait pas puisqu'elle avait pour vocation de s'appliquer aux relations entre le franchiseur et le franchisé. Ensuite, elle a indiqué que l'EURL et son dirigeant n'avaient pas été parties à l'ensemble des documents composant le contrat de franchise. En outre, la cour a précisé que le liquidateur de la société LDP n'était pas partie à l'acte, que l'action engagée était une action en responsabilité pour faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et visait la responsabilité des défendeurs au titre du défaut d'exécution de la convention de portage de l'exploitation du restaurant de Bourges et du maintien d'un loyer abusif, et que le liquidateur agissait en responsabilité dans l'intérêt des créanciers. Enfin, les juges ont relevé que la société L. n'était pas partie au contrat. Or, en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, et alors que l'action en responsabilité de droit commun était indépendante de la procédure collective, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Son arrêt est donc cassé.

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