Le Quotidien du 16 février 2010 : Fonction publique

[Brèves] La France condamnée pour avoir refusé à tort une retraite anticipée à un fonctionnaire

Réf. : CEDH, 11 février 2010, Req. 39730/06, Javaugue c/ France (N° Lexbase : A7449ERC)

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[Brèves] La France condamnée pour avoir refusé à tort une retraite anticipée à un fonctionnaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231994-breves-la-france-condamnee-pour-avoir-refuse-a-tort-une-retraite-anticipee-a-un-fonctionnaire
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le 07 Octobre 2010

La France condamnée pour avoir refusé à tort une retraite anticipée à un fonctionnaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 11 février 2010 (CEDH, 11 février 2010, Req. 39730/06, Javaugue c/ France N° Lexbase : A7449ERC). Le requérant demande à voir compenser les préjudices résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'obtenir des juridictions françaises, d'une part, l'annulation de la décision illégale de la caisse de retraite lui refusant le droit de bénéficier d'une retraite anticipée et, d'autre part, d'obtenir la liquidation de sa pension avec effet immédiat. La CJCE a déjà sanctionné les dispositions de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L0313HPB) comme contraires au principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, dans la mesure où cet article ne réservait qu'aux seules femmes le droit à la retraite anticipée (CJCE, 29 novembre 2001, aff. C-366/99, Joseph Griesmar c/ Ministre de l'Economie N° Lexbase : A5833AXC). Le Conseil d'Etat a, également, jugé l'article L. 24-I-3 du Code des pensions incompatible avec le principe communautaire d'égalité des rémunérations, et conclu que les fonctionnaires masculins se trouvant dans des situations identiques aux femmes avaient droit au bénéfice de ses dispositions (CE 9° et 10° s-s-r., 26 février 2003, n° 187401, M. Llorca N° Lexbase : A3481A73). La CEDH constate qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004, portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (loi n° 2004-1486 N° Lexbase : L5199GU4), le requérant pouvait légitimement s'attendre à obtenir son admission à la retraite anticipée. Or, l'intervention de cette loi visait à imposer une nouvelle condition aux fonctionnaires parents de trois enfants qui souhaitaient obtenir leur mise à la retraite anticipée. En effet, la loi nouvelle exige, désormais, que ceux-ci aient effectivement interrompu leur activité professionnelle pour pouvoir prétendre à cette mise à la retraite anticipée et à la pension y afférente. La Cour considère que le but poursuivi par cette nouvelle disposition vise à réduire le nombre de mises à la retraite anticipée et, ainsi, à préserver le seul intérêt financier de l'Etat en diminuant le nombre de pensions versées aux fonctionnaires parents de trois enfants. Or, elle rappelle, qu'en principe, le seul intérêt financier de l'Etat ne permet pas de justifier l'intervention rétroactive d'une loi de validation (CEDH, 28 octobre 1999, Req. 24846/94, Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres c/ France N° Lexbase : A7567AW8). L'intervention du législateur, qui réglait définitivement et de manière rétroactive le fond du litige pendant devant les juridictions internes, ne reposait donc pas sur d'impérieux motifs d'intérêt général, ainsi que l'exige, notamment, le principe de la prééminence du droit. La CEDH accorde donc au fonctionnaire 35 400 euros pour le dommage matériel et 2 000 euros pour le tort moral (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9725EPU).

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