Le Quotidien du 16 février 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Prise d'acte : l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat dès lors que le salarié est victime de harcèlement moral ou sexuel

Réf. : Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44.019, Mme Christine Margotin, FP-P+B+R (N° Lexbase : A6087ERU)

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[Brèves] Prise d'acte : l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat dès lors que le salarié est victime de harcèlement moral ou sexuel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231986-breves-prise-dacte-lemployeur-manque-a-son-obligation-de-securite-de-resultat-des-lors-que-le-salari
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le 07 Octobre 2010

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Un tel manquement est de nature à justifier la prise d'acte du salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44.019, FP-P+B+R N° Lexbase : A6087ERU).
Dans cette affaire, une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris ses responsabilités pour la protéger de harcèlements moral, puis sexuel, qu'elle subissait du fait d'un directeur associé. Elle avait saisi la juridiction prud'homale pour voir, notamment, juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée devait produire les effets d'une démission, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 juin 2008 retenait que, d'une part, la rencontre qui s'était produite le 17 mars 2005 entre la salariée et le directeur associé était purement fortuite, que, d'autre part, dès le moment où l'employeur avait eu connaissance de la teneur des écrits adressés par et de la "détresse" qui en résultait pour celle-ci, il avait mis en oeuvre des mesures conservatrices et protectrices destinées à permettre à la salariée de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société en toute sérénité et sécurité, que le reproche fait par la salariée à l'employeur de n'avoir pas sanctionné le directeur en cause ne pouvait être retenu, ayant démissionné de lui-même, et que les mesures prises par l'employeur étaient adaptées à la situation. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P), L. 1152-4 (N° Lexbase : L0730H9W) et L. 4121-1 (N° Lexbase : L1448H9I) du Code du travail. Ainsi, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Or, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements (sur les conditions de la prise d'acte par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9677ES9).

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