L'article 30 du décret du 4 janvier 1955 (
N° Lexbase : L2085ATE) dispose que "
les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés". Ainsi, est inopposable aux tiers le compromis de vente qui n'a pas fait l'objet d'une publication. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2010 (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 08-21.656, FS-P+B
N° Lexbase : A0403ESQ). En l'espèce, la cour d'appel de Lyon avait annulé les ventes de biens immobiliers intervenues entre un vendeur et deux acquéreurs successifs, et déclaré parfaite la vente entre le vendeur et le premier acquéreur, aux motifs que le second acquéreur ayant parfaitement connaissance du premier compromis de vente, celui-ci ne pouvait par conséquent invoquer l'inopposabilité de l'acte non publié. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel, au visa des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955. Elle déclare l'inopposabilité de l'acte litigieux aux tiers (cf., l’Ouvrage "Doit des sûretés"
N° Lexbase : E1376CT7).
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