Selon l'article 75-3 du Code minier (
N° Lexbase : L9845AED), l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière, présente ou passée, consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer, dans les meilleurs délais, la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 09-15.269, FS-P+B
N° Lexbase : A0594ESS). En l'espèce, la cour d'appel de Metz a condamné les Charbonnages de France à payer à un propriétaire une indemnité de 1 974 133 euros revalorisée en fonction des variations de l'indice du coût de la construction. Elle a indiqué que cette indemnité devait comprendre le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble à l'identique. Or, en statuant ainsi, tout en constatant que l'immeuble n'était pas réparable et devait être entièrement démoli, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.
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